33. L’administrateur agréé ne peut partager ses honoraires qu’avec un administrateur agréé ou une personne, une fiducie ou une entreprise visée au paragraphe 1 de l’article 4 du Règlement sur l’exercice de la profession d’administrateur agréé en société (chapitre C-26, r. 17.1).
Ce partage doit correspondre à une répartition des services et des responsabilités.